Un portail fermé empêche l’exercice d’un droit de passage. Son bénéficiaire proteste, adresse des mises en demeure et fait établir des constats. Ces démarches suffisent-elles à préserver sa servitude contre une extinction pour non-usage ?
Dans un arrêt du 15 janvier 2026, n° 24-14.618, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle l’exigence d’un usage matériel du passage.
Une servitude de passage exposée au non-usage trentenaire
Les articles 706 et 707 du Code civil prévoient l’extinction des servitudes par trente ans de non-usage. Pour une servitude discontinue, telle qu’un droit de passage, le délai court à compter du dernier acte d’exercice. L’ancienneté du titre ne garantit donc pas, à elle seule, la conservation du droit.
Dans cette affaire, une propriétaire demandait le rétablissement d’une servitude conventionnelle constituée en 1961. La cour d’appel avait accueilli sa demande en s’appuyant sur plusieurs mises en demeure et constats. Ces démarches manifestaient, selon elle, une volonté suffisante d’exercer le droit malgré l’obstacle opposé par le voisin.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : les juges devaient constater des actes matériels de passage pendant les trente années précédant la demande en justice. La volonté d’utiliser le chemin ne caractérisait pas son utilisation effective. La Cour ne déclare toutefois pas elle-même la servitude éteinte ; elle renvoie l’affaire pour un nouvel examen.
Préserver les preuves et agir avant l’expiration du délai
En pratique, cette décision invite à documenter précisément les passages : dates, circonstances, attestations de personnes ayant assisté à leur exercice et pièces permettant de les corroborer. Un constat de fermeture du portail établit un obstacle. Il ne prouve pas pour autant un passage antérieur.
Lorsque l’accès reste bloqué, il convient également d’examiner rapidement l’opportunité d’une action. La demande en justice, même en référé, constitue une cause d’interruption de la prescription selon l’article 2241 du Code civil. Elle doit intervenir avant que le délai soit acquis et porter sur le droit à préserver.
