Le règlement de copropriété peut-il imposer la désignation d’un notaire aux fonctions de secrétaire de séance ?
Le règlement de copropriété peut-il imposer qu’un notaire rédige le procès-verbal des assemblées appelées à le modifier ? Dans un arrêt du 17 septembre 2026, n° 25-13.544, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation écarte cette possibilité.
Une clause du règlement réputée non écrite
Dans cette affaire, une clause prévoyait l’assistance obligatoire d’un notaire pour les assemblées traitant d’une modification du règlement de copropriété. Elle lui confiait également l’établissement du procès-verbal et les formalités de publicité.
À l’occasion d’un litige concernant notamment la cession d’une partie de couloir commun, le syndicat avait demandé que cette stipulation soit réputée non écrite. La Cour de cassation approuve la solution retenue en appel. Le règlement ne peut imposer un autre rédacteur que le syndic ou le secrétaire de séance régulièrement désigné.
Le choix du secrétaire appartient à l’assemblée
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 attribue au syndic le secrétariat de la séance. L’assemblée générale peut toutefois décider de confier cette fonction à une autre personne. Une clause du règlement ne peut se substituer à cette décision.
La Cour précise que le secrétaire peut être assisté d’un tiers pour rédiger le procès-verbal. L’intervention d’un notaire reste donc possible, mais sa mission doit respecter les attributions du secrétaire.
Préparer la rédaction et la signature du procès-verbal
En pratique, cette décision invite les syndics à vérifier les clauses relatives au fonctionnement des assemblées avant la réunion, particulièrement lorsqu’une modification du règlement figure à l’ordre du jour.
Si les copropriétaires souhaitent confier le secrétariat à une autre personne que le syndic, il convient de faire voter cette désignation et de la consigner au procès-verbal. Lorsqu’un professionnel intervient seulement en assistance, sa mission doit être clairement définie et le cas échéant votée.
Le contrôle porte également sur le contenu du document. L’article 17 du décret impose notamment de mentionner les résultats des votes, les opposants et abstentionnistes ainsi que leurs voix, et les réserves formulées par les opposants sur la régularité des décisions. La feuille de présence doit y être annexée.
Enfin, le procès-verbal doit être signé par le président, le secrétaire et les éventuels scrutateurs, à la fin de la séance ou dans les huit jours suivants. L’assistance apportée à sa rédaction ne dispense pas de ces formalités.
Référence : Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-13.544, publié au Bulletin.
